Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
58. À moins d’être réalisé à des fins d’entretien domestique ou d’utiliser des boues certifiées conformes aux normes CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 0413-400 ou BNQ 419-090, l’épandage et le stockage, à même le sol, de boues provenant d’ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées ou de tout autre système de traitement ou d’accumulation d’eaux usées sanitaires sont interdits dans l’aire de protection intermédiaire virologique d’un prélèvement d’eau souterraine lorsque son niveau de vulnérabilité des eaux est moyen ou élevé.
Le premier alinéa s’applique aussi à toute matière contenant plus de 0,1% de boues provenant d’eaux usées sanitaires, évaluée sur la base de matière sèche.
D. 696-2014, a. 58.